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Arrêt n 367 du 23 mars 2010 (09-10.791) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique




Irrecevabilité et rejet

Demandeur(s): La société Logex Centre Loire; M. P...X...

Défendeur(s): M. F...Y...; et autres

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société KPMG, et sur le pourvoi provoqué de la société Logex Centre Loire et de M. X..., que sur le pourvoi principal formé par ces derniers;

Attendu, selon larrêt attaqué (Orléans, 24 novembre 2008), que la société Chaboisson, qui avait pour activité lachat et la revente de céréales, dengrais et de produits phytosanitaires, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 29 janvier 2002; quun plan de cession des actifs de la société Chaboisson a été adopté le 9 avril 2002; que reprochant tant à la société dexpertise comptable KPMG, chargée dune mission de présentation des comptes annuels de la société Chaboisson, quà la société anonyme Logex Centre Loire (société Logex), commissaire aux comptes de cette dernière, et à M. X..., commissaire aux comptes associé de la société Logex, signataire des rapports émanant de cette dernière, davoir commis des fautes à lorigine de linsuffisance dactif, MM. Z... et Y..., agissant en leurs qualités respectives de représentant des créanciers et de commissaire à lexécution du plan, les ont assignés en paiement de dommages intérêts; que M. Z..., dont la mission avait pris fin, a été mis hors de cause;

Sur la recevabilité du pourvoi provoqué, contestée par la défense:

Vu les articles 549 et 614 du code de procédure civile;

Attendu que le pourvoi provoqué ne peut émaner du demandeur principal que lorsquil découle du pourvoi incident formé par le défendeur; que tel nest pas le cas du pourvoi provoqué formé par la société Logex et par M. X..., qui critique les chefs de larrêt déjà visés par leur pourvoi principal; quil sensuit que ces parties ne sont pas recevables en leur pourvoi provoqué;

Sur le premier moyen du pourvoi principal:

Attendu que M. X... fait grief à larrêt davoir déclaré recevable la demande le visant à titre personnel, alors, selon le moyen, que les dispositions du décret du 12 août 1969, de nature seulement réglementaire, ne peuvent déroger au principe selon lequel nul nest responsable que de son propre fait et de celui des personnes dont il doit répondre et à instituer une responsabilité personnelle des associés et des dirigeants dune société de commissaire aux comptes, au titre des actes quils ont accomplis au nom et pour le compte de la société, seule détentrice du mandat confié par la personne morale dont elle a reçu mission de contrôler les comptes; quen écartant la fin de non-recevoir soulevée par M. X..., associé de la société Logex, motif pris de linterprétation des dispositions de ce décret, et en condamnant M. X... personnellement, la cour dappel a violé ce texte par fausse interprétation, ensemble les articles 1382 du code civil, L. 225-218 et L. 225-241 du code de commerce, devenus L. 822-9 et L. 822-17 du même code;

Mais attendu que le commissaire aux comptes agissant en qualité dassocié, dactionnaire ou de dirigeant dune société titulaire dun mandat de commissaire aux comptes répond personnellement des actes professionnels quil accomplit au nom de cette société, quelle quen soit la forme; quil sensuit que, loin de violer les textes visés au moyen, la cour dappel en a fait lexacte application; que le moyen nest pas fondé;

Sur le moyen unique du pourvoi incident:

Attendu que la société KPMG fait grief à larrêt de lavoir condamnée à payer des dommages intérêts à M. Y..., ès qualités, alors, selon le moyen, que la responsabilité dun expert comptable est subordonnée à lexistence dun lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage invoqué; quen affirmant que la présentation fallacieuse de comptes annuels de la société Chaboisson aurait permis une poursuite des relations commerciales de la société avec ses partenaires, durant laquelle son insuffisance dactif sest aggravée, de sorte que la société dexpertise comptable KPMG devait répondre de cette aggravation, sans rechercher si les partenaires de la société Chaboisson sétaient effectivement fiés aux comptes annuels pour décider de poursuivre leurs relations commerciales, la cour dappel, qui na pas caractérisé lexistence dun lien de causalité entre la faute imputée à la société à la société dexpertise comptable KPMG et laggravation de linsuffisance dactif de la société Chaboisson, a privé sa décision de base légale au regard de larticle 1382 du code civil;

Mais attendu que larrêt relève que les fautes de la société KPMG sont à lorigine directe de la présentation fallacieuse des comptes de la société Chaboisson qui a induit en erreur les créanciers de la société ainsi que les banques qui ont continué à accorder leur crédit et la société de caution des négociants en céréales qui avalisait les effets sur des stocks inexacts; quil ajoute que ces fautes ont entraîné la poursuite de lexploitation avec des moyens ruineux et laccroissement final du passif; que la cour dappel a ainsi caractérisé lexistence dun lien de causalité entre les fautes imputées à la société KPMG et le préjudice subi par les créanciers de la société Chaboisson; que le moyen nest pas fondé;

Et attendu que les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal ne seraient pas de nature à permettre ladmission de ce pourvoi;

PAR CES MOTIFS:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi provoqué de la société Logex Centre Loire et de M. X...;

REJETTE les pourvois principal et incident;

ACTIVITÉS

Exercice1.

Faites le résumé du présent arrêt.

EXERCICE 2.





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